Art. R3314-1, Code des transports

Art. R3314-1, Code des transports

Lecture: 1 min

L0577L9A

Tout conducteur mentionné à l'article L. 3314-2 doit, avant de débuter son activité de conduite, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, et avoir subi avec succès l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document