Art. R3313-20, Code des transports

Art. R3313-20, Code des transports

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L2253LB3

Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises de travail temporaire qui mettent à la disposition d'autres entreprises des salariés appelés à conduire des véhicules équipés d'un tachygraphe.

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