Art. R3312-9, Code des transports

Art. R3312-9, Code des transports

Lecture: 1 min

L8558L4Q

Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document