Art. R3312-50, Code des transports

Art. R3312-50, Code des transports

Lecture: 1 min

L2218LBR

La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :


PERSONNEL SALARIE

DUREE DE TEMPS
DE SERVICE MAXIMALE
HEBDOMADAIRE
SUR UNE SEMAINE ISOLÉE

DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
SUR TROIS MOIS OU SUR QUATRE MOIS APRÈS ACCORD

Personnel roulant marchandises " grands routiers " ou " longue distance "

56 heures

Transports exécutés
exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée

53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre (*)

Autres transports

48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre

Autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds

52 heures

Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée

50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre (*)

Autres transports

48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre

Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds

48 heures

44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre

(*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail fixée par le a de l'article 3 de la directive 2002/15/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.