Art. R3312-47, Code des transports
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L2215LBN
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Entreprises de transport routier et détermination du taux de majoration des heures supplémentaires : annulation du décret relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du Code des transports » / brèves / lexbase social n°764 du 6 décembre 2018 Abonnés