Art. R3242-16, Code des transports

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L0585LYC

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3211-35-1 et à l'article R. 3211-35-2 ;

2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3211-35-3 ;

3° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;
4° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.

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