Art. R3211-40-4, Code des transports

Art. R3211-40-4, Code des transports

Lecture: 1 min

L7326MKK

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l'agrément. Les modalités de cette information sont précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document