Art. R3211-12, Code des transports
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L7004MDR
L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes ;
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise pour des opérations de transport exclusivement réalisées sur le territoire national un ou plusieurs véhicules n'excédant pas cette limite ou lorsqu'elle utilise exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC ;
3° Une licence communautaire comportant la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ” lorsque l'entreprise utilise pour des transports internationaux dans l'Espace économique européen un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé est supérieur à 2,5 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes.
La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés e de l'article 5.1 du règlement n° 1071/2009 (CE) du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. Les copies de licence communautaire des véhicules visés au 3° comportent la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ”.
L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-20. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.