Art. R3152-3, Code des transports

Art. R3152-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L0689L7N

Pour l'application de l'article L. 3151-3, une intervention à distance ne peut être effectuée que par une personne habilitée, pouvant justifier d'une attestation de suivi d'une formation adaptée à l'intervention à distance pour le système concerné valable trois ans, et d'une attestation médicale le déclarant apte à assurer l'intervention à distance.
La durée de validité de l'attestation médicale est, pour les personnes âgées de moins de soixante ans, de cinq ans, sans pouvoir dépasser la date du soixantième anniversaire, et d'un an pour les personnes âgées de plus de soixante ans.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document