Art. R3152-28, Code des transports
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L0724L7X
I.-L'agrément est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1, qui s'assure que l'organisme dispose des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans les domaines techniques considérés.
II.-L'agrément est délivré pour un ou plusieurs des domaines techniques suivants :
1° Sûreté de fonctionnement des systèmes embarqués ;
2° Sûreté de fonctionnement des équipements de connectivité ou de positionnement ;
3° Cybersécurité ;
4° Sécurité des infrastructures et des équipements de la route ;
5° Sécurité du comportement routier des véhicules ;
6° Systèmes de gestion de la sécurité en exploitation ;
7° Evaluation globale de la sécurité des systèmes.