Art. R3152-18, Code des transports

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I.-L'organisateur du service, le concepteur et l'exploitant veillent, chacun pour ce qui le concerne, à ce que, pendant toute la durée de l'exploitation, le niveau de sécurité vis-à-vis des usagers et des tiers soit maintenu.
L'exploitant veille au respect des conditions d'utilisation du système et met en place les dispositifs de veille destinés à vérifier que les éléments de l'environnement de circulation qui concourent à la sécurité du système, permettent, pendant la durée de l'exploitation, de maintenir le niveau de sécurité vis-à-vis des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers.
Lorsque l'exploitant a connaissance de modifications de l'environnement de circulation, notamment l'usage des bâtiments et parcelles jouxtant le parcours, ou des accidents ou incidents, qui conduisent à modifier substantiellement l'évaluation de sécurité, il en informe l'organisateur du service sans délai.
II.-Lorsque des modifications des caractéristiques de la voirie, de ses aménagements ou des installations techniques et de sécurité interviennent et que ces caractéristiques ont été préalablement portées à la connaissance des gestionnaires ou maîtres d'ouvrages correspondants, en raison de leur impact potentiel sur la sécurité, ces gestionnaires ou maîtres d'ouvrages informent l'exploitant et l'organisateur du service dans un délai raisonnable préalablement à une modification prévue, ou sans délai, en cas de modification imprévue.
III.-Le concepteur du système technique informe l'exploitant et l'organisateur du service de tout défaut de conception identifié sur le système technique utilisé.
IV.-L'exploitant informe l'organisateur du service de l'existence ou la nécessité d'une modification substantielle du système de transport routier automatisé, le cas échéant sur la base des éléments transmis par le concepteur du système technique.
V.-Lorsque le système est substantiellement modifié, l'organisateur du service suspend l'exploitation puis décide de la mise en service du système modifié selon les conditions décrites aux articles R. 3152-10 à R. 3152-12.

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