Art. R3152-16, Code des transports

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L0712L7I

I.-Un diagnostic de la sécurité du système par un organisme qualifié peut être demandé par le préfet à l'exploitant :
1° En cas insuffisance du rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système établi par l'exploitant ;
2° Lorsqu'il existe un doute sérieux sur l'application du système de gestion de la sécurité ou sur le plan d'intervention et de sécurité, ou sur leur adéquation aux enjeux de sécurité.
II.-L'exploitant procède au diagnostic mentionné au I à ses frais et dans le délai fixé par le préfet.

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