Art. R3143-4, Code des transports

Art. R3143-4, Code des transports

Lecture: 1 min

L9591LM8

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour chaque conducteur ou pour chaque exploitant mis en relation avec des passagers en méconnaissance de cette obligation, le fait pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 de ne pas produire les preuves requises par l'article R. 3143-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document