Art. R3133-1, Code des transports
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L7592LZ9
Les associations mentionnées à l'article L. 3133-1 peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l'accès aux transports publics collectif ou particulier est limité, répondant à au moins l'une des conditions suivantes :
1° Résider dans une commune rurale ou dans une commune appartenant au périmètre d'une unité urbaine de moins de 12 000 habitants dont la liste est établie d'après la base des unités urbaines de l'Institut national de la statistique et des études économiques et rendue publique par le ministre chargé des transports, ou résider à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Bénéficier d'une couverture maladie universelle complémentaire en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou justifier de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en application de cet article, ou être bénéficiaire de l'une des prestations suivantes :
a) Revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
d) Allocation prévue à l'article L. 5131-5 du code du travail ;
e) Allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
f) Allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du code du travail ;
g) Assurance veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
h) Allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;
i) Allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
j) Allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.