Art. R3124-5, Code des transports

Art. R3124-5, Code des transports

Lecture: 1 min

L4288I7X

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

-le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3122-6 ;
-l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de ses véhicules, de l'un des équipements propres aux taxis énumérés au I de l'article R. 3122-7.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document