Art. R3124-13, Code des transports

Art. R3124-13, Code des transports

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L4296I7A

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

-le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier ;
-le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 effectuée avec des véhicules de transport public particulier non conformes aux caractéristiques définies par le présent titre.

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