Art. R3124-11, Code des transports

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L9096LDA

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions :

-à l'une des interdictions édictées à l'article L. 3120-2, à l'exception de celles prévues au 1° de son II et au 1° de son III,

-de l'article R. 3120-4.

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