Art. R3121-6, Code des transports
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L4246I7E
La condition tenant à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévue au II de l'article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d'imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Lyon : la règlementation des taxis n’est pas de la compétence du président de la Métropole » / brèves / lexbase public n°733 du 1 février 2024 Abonnés