Art. R3121-27, Code des transports

Art. R3121-27, Code des transports

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L0682MAI

Lorsqu'il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu'il ne peut justifier d'une réservation préalable dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2, un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur de son choix.

Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.

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