Art. R3121-24, Code des transports

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L0679MAE

Le ministère chargé des transports remplit, à l'égard du registre de disponibilité des taxis, les missions prévues à l'article L. 3121-11-1 et précisées par la présente section, à titre gratuit pour ses utilisateurs.

Il en assure le développement informatique et le maintien en conditions opérationnelles.

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