Art. R3120-4, Code des transports

Art. R3120-4, Code des transports

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L5848MKS

Le conducteur d'un véhicule de transport public particulier est, à tout moment, en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles le justificatif d'assurance pour le transport public de personnes à titre onéreux mentionné au III de l'article R. 211-14-0-1 du code des assurances.

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