Art. R3116-36, Code des transports
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L6984MR4
Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, la référence faite par l'article R. 2243-3 aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1, n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.