Art. R3116-33, Code des transports
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L2401MSQ
Les dispositions des articles R. 2242-1 à R. 2242-3, R. 2242-5, R. 2242-6 à l'exception des références faites par le second alinéa de son II aux 1° et 8° de l'article L. 2242-4, R. 2242-7, R. 2242-8, R. 2242-10, R. 2242-11, R. 2242-11-1, R. 2242-12-1, R. 2242-14 et R. 2242-17 à R. 2242-19 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-5 et R. 2242-10 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1.
Les dispositions de l'article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.