Art. R3116-25, Code des transports

Art. R3116-25, Code des transports

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L7424LCX

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les mesures de police relatives à la circulation et au stationnement prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3.

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