Le préfet de région compétent pour prononcer l'interdiction prévue à l'article R. 3116-21 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1.