Art. R3114-5, Code des transports

Art. R3114-5, Code des transports

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L7476LCU

Pour les aménagements de transport public routier adossés, le caractère non discriminatoire de l'accès est notamment apprécié au regard :



1° Des éléments mutualisés entre l'aménagement adossé et l'infrastructure support ;



2° Des éléments relevant de l'infrastructure support lorsqu'ils participent au transfert de voyageurs vers l'aménagement adossé, en particulier la signalétique.



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