Art. R3113-38, Code des transports

Art. R3113-38, Code des transports

Lecture: 1 min

L2036LBZ

Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document