Art. R3113-21, Code des transports

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L7001MDN

La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.

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