Art. R3112-2, Code des transports

Art. R3112-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L1997LBL

Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 au moyen d'un billet collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l'article D. 3120-3.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document