Art. R3111-45, Code des transports

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L7510LC7

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :

1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;

2° Les places commercialisées à des horaires s'écartant de plus d'une demi-heure de ceux initialement déclarés ;

3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 % ;

4° Toute modification de l'origine ou de la destination initialement déclarées.

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