Art. R3111-36-3, Code des transports

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L5435MMA

I.-Le cédant désigne, par catégorie d'emplois et par poste, tous les salariés affectés à un centre-bus avant la date de notification de l'attribution du contrat de service public, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail au sein du même centre-bus, au titre du service ou partie des missions du service transféré auquel ce centre-bus sera rattaché après le changement d'exploitant.

La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré, au sein de son centre-bus et de sa catégorie d'emploi et sur son poste.

II.-Par dérogation au I, au plus tard six mois avant la date prévue pour l'attribution du contrat de service public, communiquée au cédant par l'autorité organisatrice, celle-ci peut demander au cédant, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service ou des missions du service qu'il est prévu de transférer le justifient, de faire appel aux salariés volontaires parmi les salariés affectés à un service devant être rattaché, en totalité ou en partie, à un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail au sein de cet autre centre-bus.

Pour l'attribution d'un contrat de service public, lorsque l'autorité organisatrice envisage de demander au cédant, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire appel au volontariat, elle l'en informe au préalable par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, en indiquant le nombre de postes ouverts au volontariat, par catégorie d'emplois et par poste.

Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, de l'appel au volontariat et du nombre de postes ouverts au volontariat, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à pourvoir fixé par l'autorité organisatrice, le cédant détermine les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en les classant par ordre décroissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat.

En cas d'égalité d'ancienneté entre deux salariés volontaires, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat.

Au plus tard deux mois après la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat, le cédant informe chaque salarié volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la candidature est acceptée.

L'acceptation par le cédant de la candidature du salarié entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service transféré devant être rattaché, en totalité ou en partie, à un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

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