Art. R3111-36-1, Code des transports

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L5432MM7

Au sens de la présente sous-section, on entend :

1° Par “ cédant ”, l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens ;

2° Par “ cessionnaire ”, le nouvel exploitant du service ou d'une partie des missions du service transféré mentionné à l'article L. 3111-16-1 qui peut être ou bien une personne morale désignée après mise en concurrence par l'autorité organisatrice, ou bien une personne morale à qui l'autorité organisatrice décide d'attribuer directement le contrat de service public portant sur le service ou une partie des missions du service transféré, ou bien l'autorité organisatrice si celle-ci décide de fournir elle-même le service ou une partie des missions du service transféré, ou bien une entité juridiquement distincte de l'autorité organisatrice sur laquelle celle-ci exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;

3° Par “ centre-bus ”, toute entité du cédant chargée de l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;

4° Par “ entité mutualisée ”, toute entité du cédant dont l'activité n'est pas réservée à un seul centre-bus, au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans le cadre de ce service ;

5° Par “ service transféré ”, l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes au sein d'un centre-bus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement, pour lesquels survient un changement d'exploitant du service public ;

6° Par “ poste ”, l'emploi professionnel rattaché à une catégorie d'emplois occupé par le salarié du cédant ;

7° Par “ ancienneté dans l'entreprise ”, la période d'emploi comprise entre la date d'embauche du salarié chez le cédant et la date de notification au cédant de la décision d'attribution du contrat de service public, en tenant compte le cas échéant d'une reprise d'ancienneté ;

8° Par “ salarié désigné ”, le salarié affecté au service ou à une partie des missions du service transféré, figurant sur l'une des listes mentionnées aux II à V de l'article R. 3111-36-10 ;

9° Par “ mois travaillé ”, tout mois où le salarié a travaillé chez le cédant au moins un jour ;

10° Par “ jour ouvré ”, tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés.

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