Art. R3111-23, Code des transports

Art. R3111-23, Code des transports

Lecture: 1 min

L1951LBU

Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet de région.
A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet de région ses propositions accompagnées des observations des parties. Un arrêté préfectoral fixe les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document