Art. R2271-8, Code des transports
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L9247LP8
Au titre des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31, la personne morale précise, dans son programme de sûreté, les conditions d'emploi :
1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;
2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;
3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;
4° Des équipes cynotechniques, notamment pour la détection d'explosifs ou de traces d'explosifs ;
5° De tout autre équipement ou procédé de détection.