Art. R2271-37, Code des transports
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L9276LPA
En cas de manquement constaté aux obligations et aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 2271-2, du IV de l'article L. 2271-6 et des articles R. 2271-3, R. 2271-7, R. 2271-8, R. 2271-13, R. 2271-15, R. 2271-26 à R. 2271-28 ainsi que R. 2271-32, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont retirés, prononcer, à l'encontre de la personne morale qui en est l'auteur, l'amende prévue au 2° de l'article L. 2271-7.