Art. R2271-27, Code des transports

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L9266LPU

Les modalités de conditionnement, de transport et de livraison au sein d'une zone de sûreté de tout produit destiné à y être utilisé ou vendu sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.

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