Art. R2271-24, Code des transports

Art. R2271-24, Code des transports

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L9263LPR

Les personnes morales, désignées par l'arrêté préfectoral mentionné l'article R. 2271-3, mettent en place un dispositif destiné à ne permettre l'accès aux zones de sûreté ou la circulation à l'intérieur de ces zones qu'aux seules personnes, véhicules et marchandises disposant d'une autorisation à cette fin.

Ce dispositif répond aux exigences énoncées aux articles R. 2271-25 à R. 2271-30.

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