Art. R2271-20, Code des transports

Art. R2271-20, Code des transports

Lecture: 1 min

L9259LPM

Pour délimiter ces zones, le même préfet recueille l'avis des services déconcentrés de l'Etat compétents et associe les personnes morales exploitant ou utilisant les gares et sites mentionnés aux articles R. 2271-18 et R. 2271-19.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document