Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. R2271-18, Code des transports
Lecture: 1 min
L9257LPK
En application de l'article L. 2271-4, le préfet territorialement compétent crée et délimite, par arrêté, des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les gares et sites mentionnés à l'article R. 2271-6.