Art. R2271-10, Code des transports
Lecture: 1 min
L9249LPA
Un programme de sûreté est valable pour une durée de cinq ans à compter de la notification de l'arrêté l'approuvant à la personne morale qui en la charge.
Pendant sa période de validité, il est modifié :
1° Soit sur demande conjointe des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur ;
2° Soit pour tenir compte de tout changement de situation ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue de l'accomplissement d'un audit prévu au 1° de l'article R. 2271-14 ou d'une inspection prévue au 3° du même article.