Art. R2251-69, Code des transports
Lecture: 1 min
L8704MCD
L'habilitation des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 est subordonnée au suivi par ces agents d'une formation initiale spécifique en matière de protection des données à caractère personnel ainsi que, dans le cadre de la formation continue, d'une mise à jour des connaissances adaptée aux évolutions dans ce domaine. La durée et le contenu de ces formations sont conformes au cahier des charges mentionné à l'article L. 2251-1.