Art. R2251-67, Code des transports
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La Régie autonome des transports parisiens prend toutes les mesures nécessaires pour que son personnel respecte l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article R. 2251-64. Elle contrôle l'application du plan de gestion des informations confidentielles prévu à l'article R. 2251-65.
Les personnels du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et ceux mentionnés au 1° de l'article R. 2251-66 signent un document par lequel ils attestent qu'ont été portés à leur connaissance les règles de confidentialité et le plan de gestion des informations confidentielles mentionnés au présent article et s'engagent à le respecter.