Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. R2251-48, Code des transports
Lecture: 1 min
L1230LRY
L'agent ne fait usage de l'arme de poing qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.