Art. R2251-41, Code des transports
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L1246LRL
L'agent peut être autorisé à porter les armes suivantes :
1° 1° et 8° de la catégorie B :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
2° a et b du 2° de la catégorie D :
a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type " tonfa " ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.