Art. R2241-1, Code des transports
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L4069LTU
Les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou de leur résidence administrative.
Les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou du siège social de l'entreprise qui les emploie.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Prestation de serment professionnel versus liberté religieuse » / jurisprudence / lexbase social n°875 du 2 septembre 2021 Abonnés