Art. R2214-1, Code des transports

Art. R2214-1, Code des transports

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L4161L3I

L'habilitation des organismes mentionnés à l'article 22 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE est délivrée par décision du ministre chargé des transports. Elle indique les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme est habilité.

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