Art. R1803-26, Code des transports

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L0790MDM

Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 1803-25, sont exécutoires de plein droit dans le délai de quinze jours suivant leur réception par les ministères de tutelle et le commissaire du Gouvernement, ou suivant la réception par ces derniers des informations ou documents complémentaires dont ils ont pu demander la production.

A défaut de la notification par les ministères de tutelle d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision ou délibération est exécutoire.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

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