Art. R1632-6, Code des transports

Art. R1632-6, Code des transports

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L3226L7M

Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.

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