Art. R1632-20, Code des transports

Art. R1632-20, Code des transports

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L8171MDY

Avant de déployer des équipes cynotechniques dans les véhicules d'un réseau de transport qu'ils exploitent ou dans les espaces qu'ils gèrent, les exploitants de services de transport ou les gestionnaires d'infrastructures ou de gares mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 informent le préfet du département sur le territoire duquel le dispositif est employé.
Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à une équipe cynotechnique parmi ceux énumérés à l'article R. 1632-19.

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