Art. R1632-10, Code des transports
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L3230L7R
Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 suivent tous les cinq ans un stage de maintien et d'actualisation des compétences. Une attestation de suivi du stage est délivrée à son issue.
La durée et le contenu de ce stage sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.